LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
TITRE III ÉGALITÉ
Article II - 80 Égalité en droitTITRE IV SOLIDARITÉ
Article II - 88 Droit de négociation et d'actions collectivesAvant de déclarer que la Constitution européenne contiendrait des avancées
sociales, il serait prudent de s'informer, car une telle affirmation relève du mirage ou du
mensonge. Ce texte accorde en effet une priorité absolue au “ marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ”. La mention à l'article I, 3 d'une “ économie sociale de marché ” est un leurre que dément la totalité d'un texte qui subordonne toute
mesure sociale au respect des règles du capitalisme anglo-saxon, dont la caractéristique
est précisément d'ignorer la solidarité sociale.
La mise en œuvre de la politique sociale fait l'objet des articles III, 209 à 219.
L'article 209 en précise très nettement les limites :
“ L'Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité économique de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres ”.
La symétrie qu'établit la dernière phrase est très artificielle, comme le montre la suite du chapitre : autant le marché intérieur fait l'objet d'une réglementation rigoureuse, autant le rapprochement des “ dispositions ” propres aux Etats membres est rendu impossible par l'article 210 qui exige l'approbation unanime du Conseil. C'est
également à l'unanimité du Conseil qu'est subordonné tout accord conclu entre
partenaires sociaux au niveau de l'Union (article 212). L'article 213 “ encourage la
coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans tous
les domaines de la politique sociale ”, mais aux termes de l'article III,419 toute
coopération renforcée est soumise à l'autorisation unanime du Conseil.
Si l'on ajoute à cela que les Etats s'en remettent au bon vouloir d'une Banque
Centrale Européenne dont la seule préoccupation est la stabilité des prix et l'interdiction de tout “ déficit excessif ”, il est clair que le social devient accessoire , contrairement à ce qu'affirmait la déclaration liminaire de la Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs de 1989 : “ Le développement et la création d'emplois doivent être la première priorité dans la réalisation du marché intérieur ”.
Les droits sociaux proprement dits sont formulés dans la partie II de la Charte, qui
reprend la Charte des Droits Fondamentaux du Traité de Nice, dont on oublie souvent
l'article II,111 qui stipule : “ Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux
institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité,
ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ”.
Une comparaison avec les Chartes sociales du Conseil de l'Europe, Charte Sociale Européenne de 1961 et Charte Sociale Révisée de 1996, démontre qu'en matière sociale
la Constitution européenne consacre l'amoindrissement des droits sociaux proclamés
antérieurement. Le résultat est le même si l'on prend en considération la Charte
Communautaire citée plus haut, le Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels de 1966, ou même , pour la France, les Déclarations de 1789 et 1793
ou les Préambules des Constitutions de la IV° et de la Cinquième République.
Voici une comparaison entre les droits sociaux tels que les définissent la Constitution européenne et les Chartes du Conseil de l'Europe : la confrontation des textes est à elle seule un commentaire.

C 310/41Article II-75 Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou
acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou
de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont
bénéficient les citoyens de l'Union
CSE - Article 1- Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes
s'engagent:
1.
à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le
maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;
2.
à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement
entrepris;
3.
à établir ou à maintenir d es services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;
4.
à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles
appropriées.
TITRE III ÉGALITÉ
Article II - 80 Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article II - 81 Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
CSE, préambule : Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale...
Article II - 83 Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y
compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des
avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
CSE − Préambule (suite) …Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le
niveau de vie et de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de leurs populations,
tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,
Sont convenus de ce qui suit…
CSRévisée - Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi
et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en
matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties
s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer
ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
a accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
b orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
c conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
d déroulement de la carrière, y compris la promotion.
Article II - 84 Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils
peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités
publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
[Remarque : il s'agit plus d'un droit civil que d'un droit social]
Article II - 85 Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et
indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
CSRévisée - Article 23 - Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection
sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment:
Article II - 86 Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures
visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la communauté.
CSE − Article 15 − Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la
formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement
diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale,
les Parties contractantes s'engagent:
1.
à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de
formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu, des institutions spécialisées de caractère public ou privé;
2.
à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées,
notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.
TITRE IV SOLIDARITÉ
Article II - 87 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés,
une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par
le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
CSRévisée - Article 21 - Droit à l'information et à la consultation
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:
a d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et
b d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
CSRévisée - Article 22 - Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:
a à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail;
b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l 'entreprise;
c à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;
d au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
Article II - 88 Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de
conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de
conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la
grève.
CSE : Article 6 − Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties contractantes s'engagent:
1.
à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
2.
à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
3.
à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; et reconnaissent:
4.
le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.
Article II - 89 Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
CSE − Article 1,3 cité plus haut
CSE - Article 9 − Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte
tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités
du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y
compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
CSE - Article 10 − Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent:
1.
à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;
2.
à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;
3.
à assurer ou à
favoriser, en tant que de besoin:
a
des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;
b.
des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail;
4.
à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que:
a.
la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;
b.
l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
c.
l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours
supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son
employeur;
d.
la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.
Article II - 90 Protection en cas de licenciement injustié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
CSRévisée − Article 24 − Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître:
a le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service;
b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une
autre réparation appropriée.
Article II - 91 Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et
sa dignité
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des
périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés
payés.
CSE − Article 2 − Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les
Parties contractantes s'engagent:
1.
à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;
2.
à prévoir des jours fériés payés;
3.
à assurer l'octroi d'un con gé payé annuel de deux semaines au minimum;
4.
à assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;
5.
à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
CSE − Article 3 − Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les
Parties contractantes s'engagent:
1.
à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;
2.
à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;
3.
à consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures tendant à améliorer la sécurité et l'hygiène du travail.
CSE − Article 4 − Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties
contractantes s'engagent:
1.
à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent ;
2.
à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;
3.
à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
4.
à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
5.
à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit
par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions
nationales.
Article II - 92 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social
ou de compromettre leur éducation.
CSE − Article 7 − Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection,
les Parties contractantes s'engagent:
1.
à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
2.
à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées
considérées comme dangereuses ou insalubres;
3.
à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux
qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;
4.
à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur f ormation professionnelle;
5.
à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
6.
à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
7.
à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
8.
à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;
9.
à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier ;
10.
à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.
Article II - 93 Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
CSE − Article 8 − Droit des travailleuses à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties
contractantes s'engagent:
1.
à assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de 12 semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
2.
à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme durant l'absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence;
3.
à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;
4. 
a.
à réglementer l'emploi de la
main-d'œuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels;
b.
à interdire tout emploi de la main-d'œuvre féminine à des travaux de sous-sol dans les mines, et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant pas à cette main-d'œuvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible.
CSE − Article 16 − Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.
CSE - Article 17 − Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à une protection
sociale et économique, les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires
et appropriées à cette fin, y compris la création ou le maintien d'institutions ou de
services appropriés.
Article II - 94 Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux pres tations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
CSE - Article 13 − Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent:
1.
à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles -ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestatio ns résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état;
2.
à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;
3.
à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;
4.
à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties contractantes se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.
CSE − Article 14 − Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties contractantes s'engagent:
1.
à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien -être et au développement des individus et des groupes dans la comm unauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social;
2.
à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.
CSRévisée − Article 30 - Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:
a à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès
effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à
l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation
d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ;
b à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
CSRévisée − Article 31 - Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre
des mesures destinées:
1.
à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant;
2.
à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;
3.
à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Article II - 95 Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mis e en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
CSE − Article 11 − Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties
contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les
organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
1.
à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
2.
à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la
santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;
3.
à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres.
Article II -96 Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il
est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin
de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
[Remarque : “ conformément à la Constitution ” signifie “ conformément au principe de libre concurrence et à l'interdiction des aides d'Etat ” : c'est la disparition du concept de service public]
Article II - 97 Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent
être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du
développement durable.
Article II - 98 Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
[Remarque sur ces deux articles : les principes de libre concurrence et de liberté du commerce en marquent les limites . C'est ce que montre l'attitude de la Commission face au problème des OGM ]